/ L'instance de coordination du CHSCT entre en scène!

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L'instance de coordination du CHSCT entre en scène!

15 juillet 2013

La loi relative à la sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013 entre en vigueur - pour ses principales dispositions - le 1er juillet 2013. Cette loi met en place la possibilité pour l’employeur qui décide de mettre en œuvre un projet commun à plusieurs CHSCT d’établissements distincts, de réunir une Instance de coordination afin de réaliser une seule et même expertise commune à tous les CHSCT et rendre un avis qui sera transmis à ces derniers.

Saisine de l’Instance de coordination

La mise en place de cette instance n’est pas obligatoire, sa saisine reste à l’appréciation de l’employeur. Selon le nouvel article L4616-1 du code du travail, l’employeur peut saisir l’instance de coordination lorsque plusieurs CHSCT d'établissements sont concernés par un projet commun de l'employeur nécessitant la consultation du CHSCT sur les sujets suivants :

- toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et avant toute modification importante des postes de travail (article L 4612-8 du code du travail),

- tout projet d'introduction de nouvelles technologies (article L 4612-9 du code du travail),

- tout plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides (article L 4612-10 du code du travail),

- toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel (article L 4612-13 du code du travail).

Composition

L’instance une fois créée est composée de l'employeur ou son représentant et de 3 représentants de chaque CHSCT (seulement 2 s’il y a 7 à 15 CHSCT concernés par le projet et seulement 1 au-delà de 15 CHSCT - Article L4616-2 du Code du travail ). Ils sont désignés par la délégation du personnel pour toute la durée de leur mandat (car l’instance temporaire peut être reconstituée en cas de nouveau projet multi-établissements - Article R4616-1 du Code du travail ).

Réunie dans un CHSCT d’établissement, le décret prévoit également la présence de la médecine du travail, de l’inspecteur du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale, qui sont territorialement compétents. La loi n’a pas prévu la présence du représentant syndical au CHSCT, ce qui s’explique du fait que ce dernier n’est pas prévu directement par la loi.

Mise en place

Concrètement, si l’employeur souhaite constituer l’instance de coordination il devra le faire lors de la première réunion suivant la désignation des représentants au CHSCT, 3 représentants susceptibles de siéger au sein de l'instance seront choisis.

Lorsqu'un des membres, pendant la durée normale de son mandat, cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion du CHSCT qui suivra, et ce, pour la période du mandat restant à courir, si celle-ci est supérieure à 3 mois.

Néanmoins, dans le cas où une instance de coordination est mise en place avant cette réunion, alors une réunion extraordinaire est tenue en urgence pour désigner le remplaçant.

Comme la liste de la délégation du personnel siégeant au CHSCT, lorsqu'une instance de coordination est mise en place sur un projet commun, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné. Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance (Article R4616-3 du Code du travail).

Fonctionnement

Le fonctionnement de l’instance obéit comme le CHSCT  à l’article L4614-2 du code du travail qui précise « Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents. Il en est de même des résolutions que le comité adopte. » L’instance de coordination pourra donc se doter d’un règlement intérieur.

Le Secrétaire de l’Instance de coordination est choisi à la majorité des membres présents parmi les représentants du personnel (Article R4616-4 du code du travail). L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont transmis aux membres par le président, au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.  Ce délai est réduit à sept jours, lorsque l’instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs (Article R4616-5 du Code du travail ). Il est précisé que les réunions se déroulent dans un local approprié, pendant les heures de travail (Article R4616-6 du Code du travail ).

Des procès-verbaux de réunion et les avis de l'instance sont rédigés, conservés au siège social et transmis par l'employeur aux membres de la délégation concernés par le projet commun (Article R4616-7 du Code du travail ).

L’Instance doit décider dès la première réunion si elle rendra un avis, bien qu’il soit difficile d’imaginer la mise en place  de l’instance sans que celle-ci ne rende d’avis (Article R4616-8 du Code du travail ). L’instance de coordination doit rendre son avis dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise voire sept jours en cas de consultation concernant un projet de de restructuration ou de compression des effectifs.

L’expertise unique auprès de l’Instance de coordination

L'expertise est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert, qui peut être prolongé sans qu'il ne puisse excéder soixante jours (Article R4616-9 du Code du travail ). Toutefois, lorsque l'expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L1233-30 du Code du travail s'agissant de la réunion du CE en cas de licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.

Dans le cadre d’une restructuration et de compression d’effectifs, les contestations relatives à l'expertise CHSCT doivent être dûment motivées et transmises au DIRECCTE, qui se prononce dans un délai de 5 jours à compter de la date de réception de cette demande (Article R4616-10 du Code du travail ).

Valentine Brégier - Responsable assistance

 




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