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L’expertise CHSCT : précision jurisprudentielle

Le 19 novembre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une jurisprudence relative au fonctionnement des CHSCT. Deux questions primordiales en matière d’ordre du jour et d’expertise CHSCT.

La première problématique porte sur le lien implicite entre le vote d’une expertise CHSCT et le point inscrit à l’ordre du jour. La Cour de cassation reconnaît le lien implicite entre un point inscrit à l’ordre du jour et une décision de recours à expertise. En l’espèce, la désignation d’un expert (afin de déceler les sources de souffrance au travail et les risques psychosociaux associés) était bien en lien avec la question inscrite à l’ordre du jour : l’enquête menée dans le cadre d’une situation de harcèlement moral.

La seconde tranche expressément  la question de savoir si une délibération du CHSCT nécessite un examen préalable qui imposerait de le joindre aux documents transmis avec l’ordre du jour. L’enjeu est  important puisque l’ordre du jour et les documents joints doivent être communiqués trois jours au minimum, avant la réunion, si celle-ci porte sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, ou quinze jours avant la réunion dans les autres cas (sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence). La cour de cassation décide : « le projet de résolution n’était pas de ceux nécessitant un examen préalable afin de permettre aux membres du CHSCT de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nécessité du recours à une expertise, la cour d’appel a pu en déduire que ce document n’avait pas à être joint à l’envoi de l’ordre du jour. »

Sur ces deux questions, la Cour de cassation adopte une solution souple qui permettra aux représentants du personnel d’agir rapidement en cas de situation grave et urgente.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029793874&fastReqId=1004627762&fastPos=1

Référence de l'arrêt : Cass. soc. 19 novembre 2014, n 13-21523

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