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Nouvelles règles de contestation d’expertise CHSCT

La Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, tire les conséquences de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel sur le paiement par l’employeur d’une expertise CHSCT annulée par le juge.
Fin novembre, le Conseil constitutionnel avait considéré que « la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours ».
Attention, ces dispositions nouvelles ne concernent pas la désignation d'un expert par le CHSCT dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs. Ces règles spécifiques prévues à l'article L. 4614-13 du code du travail ne sont pas modifiées par le projet de loi travail.

Contestation de l’expertise CHSCT

Article L. 4614-13 du Code du travail

« Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.

Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3.

Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.

Sauf en cas de contestation d’une expertise en cas de consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, les règles relatives à la contestation des expertises sont les suivantes :

  • « l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination ».
  • Le juge statue, « en la forme des référés », dans les « 10 jours suivant sa saisine », « en premier et dernier ressort », c'est-à-dire que sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation.
  • « Cette saisine suspend l’exécution de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination » ainsi que les délais de consultation, « jusqu’à la notification du jugement». Lorsque le CHSCT ou l’instance de coordination et le CE sont consultés sur un même projet, la saisine suspend également les délais de consultation du CE.

L’employeur peut également contester « le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle » il « a été informé de ce coût ».

Remboursement des frais de l’expertise

Si le principe est maintenu : « les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur ». Dorénavant, « en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination » de recourir à un expert :

  • « les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur » ;
  • Le comité d’entreprise « peut, à tout moment, décider de les prendre en charge » sur son budget de fonctionnement.
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