/ Consultations obligatoires du CHSCT : une inscription d’office à l’ordre du jour projet de loi pour l’activité

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Consultations obligatoires du CHSCT : une inscription d’office à l’ordre du jour projet de loi pour l’activité

 

 

Par Valentine Brégier, juriste spécialisée en droit social et directrice juridique du cabinet Technologia

Le ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, a présenté récemment son projet de loi pour l’activité. Ce dernier comporte un chapitre relatif au droit du travail. Ce projet de loi s’attaque à des sujets essentiels pour les salariés et leurs représentants à travers certaines modifications subtiles.

C’est le cas de certaines dispositions relatives à la justice prud’homale. Le projet affirme sans détour le renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail, notamment en cas de délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel grâce à une révision de la nature et du montant des peines applicables. L’objectif est d’obtenir une application plus effective de sanctions mieux proportionnées aux situations. Cela corrigerait et modifierait, non sans importance, certaines dispositions mises en œuvre par la loi de sécurisation de l’emploi entrée en vigueur en juin 2013.

Autre modification, celle concernant le fonctionnement du CHSCT et notamment l’inscription d’office à l’ordre du jour du CHSCT des consultations obligatoires. L’ordre du jour est établi par le secrétaire et le président du CHSCT mais en cas de désaccord, deux solutions sont possibles. Une réunion supplémentaire pourrait être initiée à la demande de deux élus dans le cadre de l’article L4614-10 du code du travail. Dans cette situation l’employeur ne peut apprécier le bien-fondé de la demande qui s’exposerait à un délit d’entrave (Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 88-83.311). Autre possibilité, celle de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance et lui demander de trancher (Cass. soc., 8 juill. 1997, n° 95-13.177, n° 3022 F - P + B). Le juge peut ordonner la tenue de la réunion (Cass. soc., 1er oct. 2003, n° 01-13.099, n° 2131). Si le projet de loi est adopté, l’article L4614-8 du code du travail serait complété de l’alinéa suivant : « Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour ».

Cette disposition éviterait la paralysie de l’instance en cas de désaccord avec l’employeur sur la fixation de l’ordre du jour. Cette mesure, qui existe déjà pour le comité d’entreprise, permettrait la transposition de la jurisprudence relative à la procédure à suivre pour pouvoir établir l'ordre du jour unilatéralement (par le secrétaire ou le président). Ainsi,  l’inscription d’une procédure d’information-consultation à l’ordre du jour serait plus rapide, ce qui est une avancée essentielle au regard des délais préfix récemment institués par la loi de sécurisation de l’emploi qui imposent parfois une véritable course contre la montre.

 

 

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